20. Sur rapport du secrétaire, l’Ordre peut radier l’évaluateur agréé qui ne remédie pas à son défaut dans le délai mentionné aux articles 18 et 19, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations écrites. Il l’avise par écrit de sa radiation.
La radiation demeure en vigueur jusqu’à ce que la personne qui en est l’objet fournisse au secrétaire de l’Ordre la preuve qu’elle a remédié au défaut mentionné dans l’avis qui lui a été transmis, et jusqu’à ce qu’elle ait été levée par l’Ordre.
Décision 2006-11-14, a. 20.